A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
236. Malgré les dispositions des chapitres I à IV et sauf dans le cas où l’employeur a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant une déclaration ou en fournissant un renseignement requis par la Loi, la Commission ne peut déterminer à nouveau la cotisation d’un employeur dans les cas suivants:
1°  lorsque cet employeur a cessé ses activités, qu’il est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation et que cet ajustement a été calculé conformément aux articles 115 à 117;
2°  après sa dissolution ou sa liquidation volontaire ou forcée;
3°  après la libération du syndic, dans le cas de sa faillite.
Décision 2010-11-18, a. 236.